ArticleL121-12 du Code des assurances - L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être LAssureur est subrogé dans les termes de l’article L121.12 du Code des Assurances contre tout responsable de sinistre. Article L 114-3 du Code des assurances : « Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d Lasubrogation légale de l’article L 121-12 du code des assurances prime sur la subrogation conventionnelle du code civil Revuegénérale du droit des assurances. N°07 du 1 juillet 2014. Les conséquences de l'application de l'article L. 121-12 du Code des assurances dans les rapports de l'assuré avec l'acquéreur. Réinitialiser Retour. Filtres ( ) Filtres avancés. Revues Numéro de revue. Numéro de page. Type de gazette spécialisée. Revues Les critères de recherche sélectionnés ne actionsde l’Assuré contre toute personne responsable des faits ayant motivé son intervention, conformément à l'article L121-12 du Code des assurances. Si l’Assureur ne peut plus exercer cette action, par le fait de l’Assuré, il peut être déchargé de tout ou partie de ses obligations envers l’Assuré. Prescription Codedes assurances. Partie réglementaire - Arrêtés (Articles A111-1 à Annexe art. A522-1) Livre Ier : Le contrat (Articles A111-1 à A160-4) Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes (Articles A121-1 à A125-4) Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles A121-1 à A121-2) gtKZe. Lorsqu’un bien subit un dommage, celui-ci peut avoir été provoqué par la faute d’un tiers ou sans faute. Dans le premier cas, le responsable est tenu de réparer le dommage subi par la victime, et s’il est assuré ce sera son assureur qui réparera ce préjudice, dans le second cas, la victime se tournera vers son propre assureur, qui l’indemnisera si l’évènement à l’origine du dommage entre dans les garanties du contrat. La présence de l’assureur dans les deux hypothèse donne parfois l’impression au consommateur, ou à la victime qu’il a toujours à faire face à un assureur et que les règles applicables sont les mêmes Pourtant ce n’est pas le cas. Les règles d’indemnisations sont radicalement différentes. 1 – L’assureur intervient pour le compte du responsable du dommage Dans ce cas l’assureur est un interlocuteur qui intervient pour le compte du responsable car celui-ci dispose d’un contrat qui couvre sa responsabilité à l’égard des tiers, par exemple en matière d’accident de la circulation ou de dégats des eaux quand le souscripteur du contrat a provoqué des dégats chez son voisin. Il convient de rappeler que les règles du droit de la responsabilité et de l’indemnisation des préjudices sont nombreuses et complexes. Elles ne peuvent donc être évoquées ici que de manière tout à fait succincte. L’assureur du responsable est soumis au principes de réparations des préjudices qu’il s’est engagé à réparer par le contrat signé avec le responsable. En droit commun, lorsqu’une victime s’adresse au responsable pour obtenir la réparation de son préjudice, l’évaluation de ce préjudice est régie par un principe fondamental du droit français, il s’agit du principe de réparation intégrale. Cette règle s’applique aussi bien quand il s’agit du dommage corporel de la victime d’un accident, que pour la réparation d’un mur, le remplacement d’un objet domestique, ou de ce qu’on appelle les dommages immatériels, telle que la perte de loyer d’un propriétaire ou les frais de location d’un véhicule de remplacement. Par conséquent de manière simplifiée, lorsqu’un dommage est imputable à la faute d’un tiers, la victime est en droit d’obtenir l’indemnisation de l’intégralité de son préjudice, de telle sorte qu’elle se retrouve après réparation dans la situation qui aurait été la sienne si le sinistre ne s’était pas produit. Parmi les conséquences de ce principe, la cour de cassation a jugé de longue date que lorsqu’un bien ne peut pas être remplacé autrement que par un même bien reconstruit à neuf, comme le remplacement d’un mur par exemple qui ne peut pas être restitué avec son vieillissement d’avant sinistre, le profit qu’en tire la victime est préférable à la situation que provoquerait la remise d’une somme insuffisante pour reconstruire le mur. Cette règle s’applique également pour le remplacement d’un bien matériel, comme une montre ou une automobile, avec une particularité toutefois. S’il existe un marché de l’occasion comme en matière automobile, permettant de retrouver le même véhicule, avec strictement les mêmes caractéristiques, la victime ne pourra obtenir alors que la valeur de son bien telle qu’elle est évaluée sur le marché correspondant. En revanche si un tel marché n’existe pas, la victime pourra prétendre au remplacement de son bien, en valeur à neuf ou valeur de remplacement. -2 L’assureur intervient à partir du contrat signé avec la victime du dommage Dans ce cas, la victime n’a pas de recours contre un responsable, mais simplement un contrat qui définit les conditions et limites de l’indemnisation que l’assureur a accepté dans son contrat. La victime ne bénéficie plus alors du principe de réparation intégrale, mais doit se soumettre au limites du contrat signé avec l’assureur. La diversité des contrats laisse place à de nombreuses garanties, parfois en valeur à neuf, parfois vétusté déduite ou même en valeur économique ou valeur vénale. le principe est alors la liberté totale de l’assureur d’offrir les garanties et limites de son choix, sans aucune capacité de critique de l’assuré. C’est la règle de la libre concurrence entre les assureurs qui s’applique. Si l’assuré est mécontent, il n’avait qu’à s’adresser ailleurs. Evidemment il est difficile pour un consommateur de comprendre les limites d’un contrat et de faire la comparaison avec d’autres contrats, surtout que sur ce point les comparateurs d’internet ne sont absolument pas fiables et que les intermédiaires, agents et courtiers ne sont pas non plus toujours de bons conseillers. En résumé sur cette question complexe, il faut se méfier des contrats de certaines compagnies et plutôt mutuelles qui limitent drastiquement l’indemnisation des dommages, notamment pour les contrats MRH toutes celles qui plafonnent l’indemnisation à valeur vénale, et qui dissimulent cette limite derrière un discours commercial qui dit le contraire. Par conséquent lisez attentivement les contrats avant de vous laisser séduire par les moins chers, une fois le sinistre arrivé, il est trop tard. jcr La subrogation est un mécanisme de première importance en droit des assurances, permettant à l’assureur qui a payé l’indemnité de se retourner contre le responsable du dommage. Les règles générales relatives à la subrogation sont prévues par les articles 1249 et suivants du Code civil. La subrogation peut être légale ou conventionnelle. Selon l’article 1249 du Code civil, la subrogation est légale ou conventionnelle. Les conditions de la subrogation conventionnelle sont posées par l’article 1250 du code civil. Les hypothèses d’une subrogation légale sont quant à elles prévues par l’article 1251 du code civil. Une quittance subrogative doit satisfaire certaines conditions. Il est d’usage en matière d’assurance d’établir une quittance destinée à subroger l’assureurqui a payé l’indemnité dans les droits du bénéficiaire de cette indemnité. Toutefois, cet acte devra respecter les prescriptions de l’article 1250 du code civil. Il faudra notamment qu’il puisse être prouvé que la subrogation a été faite en même temps que le paiement ou antérieurement à celui-ci En ce sens notamment Civ. 2ème, 8 février 2006, n° 04-18379, Com. 21 février 2012, n° 11-11145. En toute hypothèse, une subrogation conventionnelle sera le plus souvent superflue, compte tenu des dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances. Selon celui-ci, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance, est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». Cette disposition introduit donc un mécanisme de subrogation légale au profit de l’assureur qui a payé l’indemnité. L’assureur éventuellement bénéficiaire d’une subrogation conventionnelle pourra donc également se prévaloir de la subrogation légale prévue par l’article L 121-12 du code des assurances. Dans l’hypothèse d’une assurance de chose, l’assureur sera subrogé dans les droits de son assuré. Dans l’hypothèse d’une assurance de responsabilité, l’assureur sera subrogé dans les droits de la victime, également bénéficiaire de l’indemnité. Néanmoins, si le mécanisme de la subrogation légale joue automatiquement, il n’en demeure pas moins soumis à certaines conditions. Il ne peut y avoir de subrogation légale qu’en cas de paiement. La subrogation légale suppose l’existence d’un paiement effectué par l’assureur. Il s’agit d’une évidence, cependant rappelée en 2010 par la Cour de cassation Civ. 3ème, 4 novembre 2010, n°09-70235. Comme cela a été jugé, il ne peut y avoir de subrogation légale que si l’assureur a payé en vertu d’une obligation de garantie En ce sens notamment Civ. 2ème, 5 juillet 2006, n° 05-11729. Le paiement effectué à titre commercial, et non en application du contrat d’assurance ne donnera pas lieu au bénéfice de la subrogation prévue par l’article L 121-12 du code des assurances. Précisons que l’exigence d’un paiement effectué au titre d’une obligation de garantie n’existe pas pour la subrogation conventionnelle En ce sens notamment Com. 16 juin 2009, n° 07-16840. Dans le cadre d’une procédure, celui qui sollicite le bénéfice de la subrogation légale, devra produire le contrat d’assurance au titre duquel il a effectué son paiement, ce pour justifier du fait que l’indemnité était contractuellement due. Toutefois, il est des hypothèses où il est accordé à un assureur non subrogé les mêmes droits que s’il était subrogé. Ainsi, en 2009 il a été jugé comme suit par la Cour de cassation dés lors que l’assignation en référé des constructeurs par l’assureur dommages-ouvrage, avant le paiement par celui-ci de l’indemnité d’assurance, avait été délivrée avant l’expiration du délai de garantie décennale, et que l’assignation au fond, suivie d’un paiement en cours d’instance, avait été signifiée moins de dix ans après l’ordonnance de référé, la cour d’appel en a exactement déduit que l’action de l’assureur dommages ouvrage, subrogé dans les droits du maître d’ouvrage avant que le juge statue au fond, était recevable » Civ. 3ème, 4 juin 2009, n° 07-18960. La jurisprudence précitée a été confirmée à plusieurs reprises, et notamment par un arrêt du 28 avril 2011, dans lequel la Cour de cassation statuait comme suit Qu’en statuant ainsi, alors qu’une partie assignée en justice est en droit d’appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial, qu’une assignation en référé qui tend à rendre commune une expertise ordonnée par une précédente décision constitue une citation en justice interrompant la prescription au profit de celui qui l’a diligentée, et qu’est recevable l’action engagée par l’assureur avant l’expiration du délai de forclusion décennale, bien qu’il n’ait pas eu au moment de la délivrance de son assignation la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu’il a payé l’indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n’ait statué, la cour d’appel a violé les textes susvisés » Civ. 3ème, 28 avril 2011, n°10-16269, dans le même sens Civ. 3ème, 21 septembre 2011, n° 10-20543. La subrogation in futurum. L’assureur dommages ouvrage qui n’a pas payé peut donc se prévaloir du bénéfice de la subrogation si il a assigné dans le délai pendant lequel la responsabilité des personnes qu’il vise dans son acte peut être recherchée et si il verse l’indemnité d’assurance avant que le juge ne statue au fond. Pour désigner cela, certains ont parlé de subrogation in futurum. En toute hypothèse, la subrogation, qu’elle soit légale ou conventionnelle, ne jouera que pour ce qui a été l’objet du paiement effectué par l’assureur. Il n’y aura subrogation que pour les dommages indemnisés et à hauteur de l’indemnité versée. Ce n’est qu’après avoir prouvé qu’il a payé au titre de son contrat d’assurance que l’assureur pourra prétendre au bénéfice de la subrogation et solliciter le remboursement des fonds versés. L’article L121-12 du code des assurances prévoit une hypothèse dans laquelle l’assureur sera déchargé de son obligation de payer l’indemnité d’assurance. Ce texte prévoit en effet que l’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur ». Ainsi, si l’absence de subrogation est imputable à l’assuré, l’assureur sera déchargé de son obligation à garantie. Toutefois, les dispositions de l’article L 121-12 du code des assurances ne sont pas absolues. Celui-ci prévoit, en son alinea 3, une exception à la subrogation légale dont il pose le principe par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes ». Ainsi, certaines personnes seront préservées du recours de l’assureur qui a payé une indemnité d’assurance. Enfin, les conséquences de la subrogation prévue par l’article L 121-12 du code des assurances pourront être restreintes par la voie contractuelle. Il est donc fréquent de prévoir dans certains contrats une renonciation à recours. Cette renonciation est la promesse de ne pas exercer de recours contre la personne responsable d’un dommage. Résilier > Contrat d'assurance Résilier votre contrat d'assurance Vous souhaitez résilier votre assurance ? Les contrats sont en général à reconduction automatique, et vous devrez respecter des régles strictes pour bien résilier. Découvrez dans ce guide ces informations claires et concises, des liens vers nos guides de résiliation pour la plupart des types d'assurances, et des outils pratiques modèle gratuit de lettre, adresses, service de résiliation en ligne. Comment résilier votre contrat d'assurance ? - Le droit de renonciation - Résilier à l'échéance du contrat - Résilier après 12 mois d'engagement à tout moment loi Hamon - Résilier son contrat avant l'échéance pour un motif légitime Modèles gratuit de lettres Nos guides de résiliation Service de résiliation en ligne Liste assureurs et courtiers Questions/Réponses Comment résilier votre contrat d'assurance ? Les contrats d'assurances de biens et de personnes auto, habitation, multimedia, santé, prévoyance... comportent en général une période d'engagement de 12 mois et sont à reconduction tacite si vous ne faites rien, ils sont renouvelés automatiquement à leur échéance. Plusieurs cas de figure peuvent se présenter suivant votre situation. Tout d'abord vous pourrez dans certains cas exercer votre droit de renonciation pour annuler votre contrat et être remboursé. Dans le cas général vous ne pourrez ensuite résilier qu'à l'échéance de votre contrat. Dans des situations particulières déménagement, vente de votre véhicule pour une assurance auto, changement de situation... vous pourrez parfois résilier votre contrat sans attendre cette échéance. Une fois votre période d'engagement de 12 mois terminée, vous pourrez invoquer la Loi Hamon pour résilier certains contrats d'assurance auto, habitation, complémentaire santé, affinitaire. Conformément à l'article L113-12 du code des assurances votre lettre devra être envoyée en courrier recommandé. Le droit de renonciation ou droit de rétractation Droit de renonciation suite à un démarchage Conformément à l'article L112-9 du code des assurances, si vous avez souscrit votre contrat suite à un démarchage à domicile ou à votre lieu de travail, vous disposez d'un délai 14 jours calendaires à partir de la date de souscription pour l'annuler. Droit de renonciation suite à une souscription à distance internet, fax, téléphone Conformément à l'article L112-2-1 du code des assurances vous bénéficiez également d'un droit de renonciation pour une souscription effectuée à distance. Cependant ce dernier article ne s'applique pas aux assurances autos vous ne pouvez donc pas annuler une assurance auto souscrite par internet en général, sauf si vous avez été démarché avant, via une newsletter commerciale ou un appel téléphonique par exemple. Cas particulier des assurances vie, assurances décès, assurance emprunteur et assurances obsèques Conformément à l'article L132-5-1 du code des assurances, vous pouvez renoncer à un contrat d'assurance vie, une assurance décès, une assurance emprunteur et certaines assurances obsèques dans un délai de 30 jours suivant la souscription. Ce droit de renonciation est valable quelque soit le canal de distribution. Exemples Le droit de renonciation s'applique dans les cas ci-dessous - souscription d'un contrat d'assurance habitation, de santé, de prévoyance par internet - souscription suite au passage d'un vendeur chez vous, ou à votre travail - souscription suite à un appel téléphonique - souscription suite à la réception d'un email commercial Le droit de renonciation ne s'applique pas dans les cas suivants - souscription en agence sauf assurance vie ou assurance capital décès - souscription d'un contrat pour un professionnel ou une société - vous avez déjà sollicité une garantie du contrat - souscription d'une assurance auto par internet de votre propre initiative - souscription assurance voyage ou bagage pour une durée inférieure à 1 mois Comment exercer son droit de renonciation Si le dernier jour tombe un week-end, le délai est prolongé au lundi suivant. S'il tombe un jour férié, il est prolongé au jour d'après. Votre renonciation devra être effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception, et c'est la preuve de dépôt, attestant de la date d'envoi, qui fait foi pour le respect du délai. L'assureur dispose de 30 jours, à compter de la réception de votre lettre recommandée papier ou électronique, pour vous rembourser. Résiliation à l'échéance du contrat Conformément à l'article L113-12 du code des assurances, l'assuré peut résilier son contrat à chaque échéance en respectant un préavis de 2 mois. Notez que l'échéance de votre contrat pourra être la date anniversaire de la souscription du contrat, mais aussi une date fixe dans l'année, par exemple le 31 décembre ou le 31 mai pour une mutuelle. Vous avez peur d'oublier de résilier ? Conformément à la loi Chatel article L113-15-1 l'assureur est obligé de vous informer de cette possibilité de résilier au moins 15 jours avant la date limite de résiliation. Si vous avez reçu l'avis d'échéance en retard, le cachet de la Poste faisant foi, alors vous avez 20 jours pour résilier votre contrat à son échéance. Si vous n'avez pas reçu d'avis d'échéance, vous pouvez résilier alors à tout moment, la date effective de résiliation de votre contrat d'assurance sera le lendemain de la réception de votre lettre. Mr Dupont a souscrit un contrat d'assurance d'habitation le 1er juin 2008. Alors qu'il souhaite résilier, il oublie d'envoyer une lettre de résiliation à l'échéance en respectant le délai de préavis de 2 mois, soit avant le 1er avril date d'envoi faisant foi. Toutefois Il reçoit le 10 mai 2009 un courrier de son assureur indiquant la prime pour l'année à venir. Mr Dupont connait ses droits et est devenu un homme vigilant, il lit donc le courrier avec attention et découvre en petit caractère, en bas de la page, une mention indiquant qu'il peut résilier son contrat dans les 20 jours suivant la date d'expédition du courrier. Il envoie donc un courrier recommandé le 12 mai voir ici modèle de lettre de résiliation. La résiliation effective de son contrat sera donc le 1er juin. L'avis d'échéance pourra être notifié en petits caractères, au bas de votre courrier indiquant le montant de la prime pour l'année à venir. Il faut être vigilant quand vous recevez un courrier de la part de votre assureur, et conserver précieusement le courrier qui vous a été envoyé, la date prise en considération etant celle du cachet de la poste figurant sur la lettre. Sources - article L113-15-1 du code des assurances - article L221-10-1 du code de la mutualité - article L932-21-1 du code de la sécurité sociale Résilier à tout moment après le premier anniversaire Conformément à la loi Hamon, vous pouvez résilier certains contrats d'assurance à tout moment 12 mois après la première souscription. Contrats d'assurances concernés - Assurances habitation - Assurances auto - complémentaires santé - assurances affinitaires et notamment les assurances mobiles et multimedia. La résiliation de votre contrat d'assurance sera effective 1 mois après la réception de la notification par l'assureur. Pour les assurances obligatoires assurance auto, assurance habitation pour les locataires, c'est le nouvel assureur qui se charge de la résiliation. Vous pouvez donc, en réalité, non pas résilier mais changer d'assureur à tout moment. A titre d'exemple les contrats ci-dessous n'entrent pas le périmètre de la loi Hamon - protection juridique - assurances de prévoyance décès, dépendance, obsèque, garantie accidents de la vie - assurance voyage - assurance multimedia non affinitaire il peut s'agir par exemple d'une assurance proposée par votre banque pour couvrir les dommages de vos appareils multimedia. Ce n'est pas une assurance affinitaire car elle n'est pas proposée en lien avec la vente d'un produit par un distributeur - contrat d'assistance article 113-15-12 du code des assurances loi Hamon Résilier son contrat avant l'échéance pour un motif légitime Conformément à l'article L113-16 du code des assurances, en cas de déménagement, mariage, divorce, changement de profession, retraite, et à condition que ce changement implique une modification du risque garanti à vérifier avec l'assureur, vous pouvez résilier votre contrat dans les 3 mois suivant l'évènement et sans pénalité. Il vous faudra fournir à votre assureur les pièces justificatives. Le délai de résiliation est de 1 mois après réception du courrier. Vous serez remboursé au prorata de la cotisation déjà acquittée. Perte du bien assuré La perte de l'objet que vous avez assuré, par exemple dans le cadre d'une assurance couvrant un téléphone mobile, un appareil multimedia, est un motif de résiliation légitime à condition qu'elle ne soit pas couverte par l'assurance Article L121-9 du code des assurances. En pratique ce motif peut être utilisé surtout pour les assurances mobiles et multimedia, les assurances affinitaires, les assurances de biens et d'équipement, et les mutuelles animaux en cas de fugue de votre animal par exemple. Si vous l'avez payée par avance, L'assureur est tenu de vous rembourser la portion de cotisation pour la période ou le risque n'a pas couru, c'est à dire entre le jour de la perte du bien ou de l'animal, et la date d'échéance du contrat. Vente, donation, ou destruction d'un véhicule ou bateau Conformément à l'article du Code des Assurances, en cas de vente, donation, ou destruction de votre auto, moto, camion scooter et autres véhicules, ou bateau, l'assurance est suspendue à minuit. Le délai de résiliation est de 10 jours après réception de la lettre. Vous serez remboursé au prorata de la cotisation déjà acquittée. Vous pouvez consultez notre guide sur la résiliation d'une assurance auto pour plus de précisions et des exemples. Cession du bien assuré sauf véhicule ou bateau Dans le cas de la vente ou le don cession à titre gratuit d'un bien assuré téléphone mobile, ordinateur, animal de compagnie, l'assurance est maintenue et transférée au nouveau propriétaire. Afin de ne plus payer les cotisations à venir ou être remboursé, vous devez prévenir votre assureur dès que possible, en joignant à votre lettre une attestation de cession. Si vous avez déjà payé la cotisation, vous devez être remboursé pour la période allant de la date de réception de votre lettre à la date d'échéance du contrat. Article L121-10 du code des assurances "... En cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre..." Augmentation de la cotisation non justifiée Une augmentation de votre prime d'assurance non justifiée hors indexation sur indice de référence, modification du bonus-malus pour une assurance auto/moto, augmentation des taxes pourra être un motif de résiliation anticipée de votre contrat. Modification du risque Conformément à l'article du code des Assurances, vous pouvez résilier votre contrat dans les situations ci-dessous à condition que le risque assuré soit modifié - changement de domicile déménagement - changement de situation matrimoniale PACS, mariage, divorce - changement de régime matrimonial séparation de biens, communauté de biens... - retraite professionnelle - cessation définitive des activités professionnelles - changement de profession Notez que vous devrez informer votre assureur dans un délai de 3 mois suivant l'évènement. La résiliation prend effet 1 mois après la réception de votre lettre recommandée, l'accusé de réception faisant foi. L'assureur devra vous rembourser, si vous les avez payé par avance, les cotisations pour la période courant entre la date effective de résiliation et la date d'échéance initiale. Décès du titulaire du contrat En cas de décès du titulaire du contrat, le contrat est automatiquement transféré à ou aux héritiers qui peuvent le résilier à tout moment, ou décider de le conserver en accord avec l'assureur. Il faudra joindre par exemple un acte de décès Article L121-10 du code des assurances La résiliation de votre contrat devra être effectuée par l'assureur à la date d'envoi de votre lettre ou autre notification, le preuve de dépôt faisant foi. Vous devrez fournir un acte de décès. Vous serez remboursé pour la période de cotisation allant de la date effective de résiliation à la date d'échéance initiale du contrat. Modèle de lettre de résiliation de votre contrat d'assurance Expéditeur Fait à le Adresse Destinataire Adresse Siège Social Contrat Numéro Type d'assurance Lettre recommandée avec accusé de réception Madame, Monsieur, J'ai l'honneur de vous informer que par la présente lettre recommandée, j'entends faire cesser les effets de la Police d'Assurance dont les références sont portées ci-dessus [choisissez la situation qui vous concerne] - - > A l'échéance annuelle de mon contrat, soit le ..../..../.... - - > à compter du ..../..../.... suite à l'absence d'information relative à la date limite d'exercice par l'assuré du droit à renonciation du contrat selon les dispositions du premier alinéa de l'article L'113-15-1 du Code des Assurances. - - > Le ..../..../.... pour vente, donation, destruction de mon véhicule article du Code des Assurances - - > Conformément à la loi Hamon un mois suivant la réception de cette notification, ayant souscrit mon contrat il y a plus de 12 mois article 113-15-12 du code des assurances - - > Dans un délai de 1 mois, à compter de la présente notification en application des dispositions de l'article du code des Assurances, pour le motif suivant - - > changement de domicile * - - > changement de régime matrimonial * - - > changement de situation matrimonial * - - > retraite professionnelle * - - > cessation définitive des activités professionnelles * - - > changement de profession * - - > A dater de ce jour, conformément aux dispositions de l'article du Code des Assurances appliquées à ma qualité de propriétaire des biens assurés, résultant - - > d'un achat - - > d'une succession - - > Par suite de l'augmentation de votre tarif, dans un délai de 30 jours à compter de ce jour, soit le ..../..../.... Je vous remercie de m'adresser dans les plus brefs délais un relevé d'informations. Veuillez agréer l'expression de mes salutations distinguées. * joindre les justificatifs Résiliation en ligne Nous mettons à votre disposition un service de résiliation en ligne de votre assurance vous personnalisez votre lettre via un formulaire de résiliation pré-rempli avec un modèle de lettre et l'adresse postale de l'assureur. Votre lettre sera imprimée dans la journée, envoyée par la Poste en courrier recommandé avec accué de réception, et distribuée dans un délai moyen de 72h par la Poste contre signature. Vous pouvez choisir également de l'envoyer en LRE lettre recommandée électronique. 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Conformément à l'article L113-14 du code des assurances votre lettre de résiliation doit être envoyée au siège social de l'assureur ou chez son représentant. "Dans tous les cas où l'assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, soit par tout autre moyen indiqué dans la police." Est-la date d'envoi ou la date de réception qui compte pour le respect du délai de préavis ? L’article L113-12 précise que c’est la date d’envoi qui compte "Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en adressant une lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance de ce contrat. »De plus, cette information est confirmée par cet article de l'INC. Le 17 décembre, ma mère 81 ans a été contactée au téléphone par une société. Elle ne se souvient de pas grand chose à part que cela allait être moins cher. Elle a donné numéro Iban numéro secu, sa mutuelle, son assurance. Elle n’a pas ouvert les 4 sms, elle ne sait pas le faire. Elle n’a pas Pu communiquer les codes pour signatures des contrats. On est le 28 décembre et pas de nouvelles. Que faire pour se rétracter quand on a aucune info ? Bertrand D. le 29 décembre 2021 Depuis le 9 avril 2021 LOI n° 2021-402 du 8 avril 2021 un simple accord verbal ne suffit plus pour souscrire une assurance via un démarchage téléphonique. Une signature manuscrite ou électronique est obligatoire. Pour votre mère le fait qu’elle n’a pas ouvert les sms et communiqué le code confidentiel qui était probablement indiqué implique qu’elle n’a pas signé le contrat par ce moyen. Il faudrait vérifier également avec elle qu’elle n’a pas signé via internet mais c’est peu probable. Il ne sera alors pas nécessaire de se rétracter, vu que le contrat n’est pas souscrit. Je vous conseille néanmoins de surveiller les relevés bancaire pour identifier tout prélèvement frauduleux et prévenir votre banque si nécessaire pour un remboursement. Est-ce que je peux, pour résilier mon assurance, simplement ne plus payer les cotisations en faisant opposition sur les prélèvements ? Nous ne pouvons que vous déconseiller cet option, car même si votre contrat est résilié par l'assureur et que vous n'êtes plus assuré, vous devrez quand même payer les cotisations dues pour la nouvelle période. En effet, si vous ne payer pas la cotisation due dans les 10 jours suivant la date d'échéance de votre contrat, votre assureur vous enverra une lettre de rappel par courrier recommandé avec accusé de réception. Vous avez dès lors 30 jours pour payer, sinon votre contrat sera suspendu. L'assureur peut ensuite résilier votre contrat 10 jours après ces 30 jours, soit 40 jours après la date figurant sur l'accusé de réception article 113-3 du code des assurances Dernière mise à jour le mardi 14 juin 2022 Mardi 10 novembre 2020 Article de Maître Stéphane CHOISEZ, Associé fondateur La reconnaissance de la cession de droit entre assuré et assureurs par les juridictions signe-t-elle la fin de la subrogation en assurance ? La chambre commerciale de la Cour de cassation du 21 octobre 2020 n° se montre bien prudente sur cette problématique. Certains arrêts suscitent, à peine publiés, une sorte d’emballement et se voient affubler d’un caractère révolutionnaire » qui pourrait laisser penser que la Cour de cassation a rebattu les cartes du droit des assurances, sans prévenir quiconque. Tel est notamment le cas d’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 21 octobre 2020 n° publié au Bulletin, qui pose qu’ à bon droit » une cour d’appel a retenu qu’il était loisible à la société L’Oréal de consentir à la société Chubb la cession de ses droits et actions nés des dommages qui ont donné lieu à l’application de la garantie de l’assureur », permettant le recours de l’assureur contre le responsable. L’arrêt du 21 octobre 2020 s’est répandu chez les praticiens de l’assurance, auréolé de la réputation d’une décision bouleversant le droit des assurances, et renvoyant la subrogation légale, et même la subrogation conventionnelle, aux oubliettes de l’histoire du droit. Mais est-ce aussi certain ? Une réponse négative s’impose en effet nous ne sommes pas en présence d’une révolution, mais tout au plus d’une évolution limitée. Les faits Reprenons les faits de l’espèce, classiques. La société L’Oréal, assurée chez Chubb contre le risque d’avaries et les pertes subies par des marchandises transportées, a conclu un contrat de commission de transport avec la société Gefco pour l’acheminement en France de ses marchandises. Gefco va, le 29 juin 2010, sous-traiter le transport de produits cosmétiques à la société Transports Catroux assurée chez Allianz, voiturier qui va, selon lettre de voiture du 30 juin 2010, prendre en charge les marchandises afin de les acheminer à Villeneuve d’Ascq. Le chauffeur, en cours de transport, laissera seuls le camion et sa remorque sur un parking, dans l’attente d’un second chauffeur supposé prendre en charge la remorque. La remorque disparaîtra au cours de la nuit, et sera retrouvée vide, délestée de son chargement. Chubb et la société L’Oréal organiseront alors une cession de droits au profit de Chubb, qui assignera en responsabilité les sociétés Transports Catroux et Gefco, outre Allianz. S’engagera, sur la partie assurantielle du dossier un débat où Gefco opposera à la société Chubb que, aux termes de l’article alinéa 1er du Code des assurances, si on pouvait écarter une subrogation légale au profit d’une subrogation conventionnelle, une cession des droits ne pouvait être envisagée, puisque l’introduction de cet article dans le Code était motivée par la volonté du législateur de mettre un terme à la pratique antérieure des cessions de droit, jugée dangereuse pour les assurés ». Cet argument sera rejeté en première instance. La cour d’appel de Versailles, le 5 février 2019, validera le principe même de la cession des droits au profit de l’assureur Chubb. La Cour de cassation, dans son arrêt du 21 octobre 2020, si elle retient le principe de la validité de la cession de droits entre un assureur et son assuré, va casser toutefois l’arrêt de la cour d’appel sur la question de la responsabilité présumée du voiturier. A priori, l’arrêt est publié au Bulletin, signe de son importance, et sa généralité pourrait laisser supposer que, par le mécanisme de cession des droits, la subrogation légale et conventionnelle serait amenée à disparaître… C’est certainement l’erreur à ne pas commettre, tant on sait que la Cour de cassation est attentive à défendre le mécanisme même de la subrogation légale et conventionnelle, nourrissant un contentieux toujours plus fourni. Une pratique encadrée Reprenons le texte de l’article alinéa 1er du Code des assurances L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. » Notons tout d’abord que si la subrogation n’est pas une création propre du Code des assurances et figure dans le Code civil aussi bien sous la forme de subrogation légale article 1346 du Code civil mais encore conventionnelle article 1346-1 du Code civil, son régime est bien celui d’un texte de droit spécial. Ainsi, d’entrée, l’article du Code des assurances organise une subrogation encadrée, limitée au paiement de l’assureur alinéa 1er, avec une possibilité de décharge en cas de faute de l’assuré rendant la subrogation impossible alinéa 2 et limitant le périmètre du recours de l’assureur subrogé alinéa 3. Cette nécessité d’encadrer – dans le domaine de l’assurance – un mécanisme déjà existant s’explique par une volonté législative tendant à rétablir une forme d’égalité entre assureur et assuré, afin que l’assureur ne puisse, au regard de sa situation de fortune, abuser de cette subrogation en sa faveur. Toutefois, cette volonté d’encadrer ce régime de droit spécial est curieusement contrebalancée par le fait que le texte de l’article du Code des assurances n’est pas d’ordre public, mais simplement supplétif au sens de l’article du Code des assurances. Or, si ce texte est supplétif, pourquoi dés lors ne pas s’autoriser à invoquer la cession de droits, ou plus précisément la cession daction des articles 1689 et suivants du Code civil ? En effet, l’avantage de la cession de droit pour l’assureur est qu’elle permet daménager contractuellement l’ampleur du recours, par exemple en permettant à l’assureur d’agir contre le tiers responsable avant même d’avoir payé l’assuré, lui-même privé du droit de recourir voir sur ces notions le comparatif issu du traité de Droit des assurances » de M. Chagny et L. Perdrix, Ed. Lextenso décembre 2018 n° 633. Cette utilisation de la cession de droits, en lieu et place de la subrogation, avait originellement été validée par la chambre civile le 3 février 1885 et 5 août 1885 DP, 1886, 1, 173. La loi de 1930 va modifier la donne, inscrivant le régime de droit spécial de la subrogation dans le Code des assurances, tout en maintenant son caractère non impératif, ce qui amènera la Cour de cassation à poser dans un arrêt de principe du 5 mars 1945 Grands Arrêts de Droit des assurances » n° 21, observations J. Berr et H. Groutel que lorsque l’assureur entend exercer les droits de l’assuré, il doit nécessairement agir par la voie du recours subrogatoire de l’article du Code des assurances » M. Chagny et L. Perdrix op. cité. Les éclaircissements de la Cour de cassation La jurisprudence de la Cour de cassation n’a eu dès lors de cesse d’aller chercher les détails de ce régime, poussant toujours plus loin le sens du détail voir par exemple sur la différence subtile entre un assureur qui prouve en première instance un paiement à son assuré – pas de subrogation – jusqu’à ce qu’il prouve en appel que son paiement à son assuré est exercé en vertu du contrat d’assurance – subrogation – Civ. 2e du 13 septembre 2018 n° De même, amenant le texte légal dans ses retranchements, la Cour de cassation rappellera que le recours de l’assureur, qui paie par erreur son assuré ne découle dès lors pas de l’exécution du contrat, et ne peut donc être subrogatoire contre le responsable, mais que ce recours existe et sera néanmoins fondé sur l’enrichissement sans cause Civ. 3e du 21 mars 2019 n° Cette construction subtile d’un régime global – ce qui explique d’ailleurs la fréquence des actions combinées de recours d’assureurs utilisant la subrogation légale et la subrogation conventionnelle pour doubler » cette première – autour du mécanisme de la subrogation en droit des assurances est-elle alors mis à bas par l’arrêt du 21 octobre 2020 ? Car s’il est possible d’utiliser la cession de droits, au nom du caractère supplétif de l’article du Code des assurances, alors toute cette construction légale et jurisprudentielle de plusieurs décennies est-elle vouée à être considérée comme obsolète ? La portée limitée de l’arrêt du 21 octobre 2020 En réalité, plusieurs éléments plaident pour n’accorder qu’une portée juridique limitée à cette décision du 21 octobre 2020, dont le résultat paraît surtout être la conséquence des règles particulières mais également des usages spécifiques de la matière transport. Sur le simple plan de l’organisation judiciaire, il est à noter d’ailleurs que ce n’est pas la première chambre civile, en charge du contentieux de l’assurance, qui a rendu cet arrêt. Imaginer qu’une évolution aussi majeure et radicale du droit des assurances ne vienne pas de la chambre en charge du contentieux de l’assurance paraît illusoire. Car c’est bien la position de la chambre commerciale qui est ici exprimée, pas celle de la Cour de cassation en son ensemble, et certainement pas celle de la première chambre. Et si demain la première chambre maintenait son analyse classique, faisant de la subrogation légale ou conventionnelle le pilier du recours de l’assureur, c’est sans doute via une chambre mixte, ou une assemblée plénière que se résoudrait la question centrale de la place de la cession de droit au regard de la subrogation légale du Code des assurances. Dés lors, comment expliquer cette décision ? Et ce alors même que dans son pourvoi Gefco prenait soin de rappeler que la création de l’article du Code des assurances était la conséquence de la volonté du législateur de mettre un terme à la pratique antérieure des cessions de droit, jugée dangereuse pour les assurés ». Une première explication tient sans doute à la prudence dont la chambre commerciale à combiné cession et jeu de l’assurance, en indiquant expressément qu’il était loisible à la société L’Oréal de consentir à la société Chubb la cession de ses droits et actions nés des dommages qui ont donné lieu à l’application de la garantie de l’assureur ». La cession de droit n’avait pas été utilisée ici pour spolier l’assuré – par exemple en ne le payant pas grâce à une habile clause de l’acte de cession – mais au regard du jeu de la garantie d’assurance elle-même ce qui entraîne une subrogation légale mais passons…. L’explication tient peut-être également à cette qualité d’assuré, ici assumée par la société L’Oréal, dont le poids économique est largement supérieur à celui de son assureur, intervenant dans une matière très particulière – le droit des transports, qui est notoirement une chausse-trappe juridique permanente s’articulant sur des règles archaïques – on pense à la prescription d’un an de l’article du Code de commerce, si brève qu’il est d’usage d’y déroger conventionnellement afin déviter des tombereaux de contentieux inutiles. Dès lors, la cession de droits, loin de léser l’assuré ici, s’apparente plutôt à un transfert de risques au profit de l’assureur, l’amenant à assumer les charges et risques du procès à venir, avec toutes ses contraintes. Nous assistons peut-être à une évolution sur le recours à la notion de cession de droit dans une matière spécifique, le droit du transport, ou éventuellement au regard d’assurés relevant des grands comptes, bien plus aptes économiquement à se défendre et à ne pas accepter un transfert de risques en faveur de l’assureur sans paiement préalable, ou si faible qu’il en serait frauduleux. Mais prétendre que cet unique arrêt va bouleverser l’ensemble de la matière est une approche sans issue. Une évolution, qui plus est en devenir, ne fait pas une révolution. LES DECHEANCES Les déchéances et nullités constituent des sanctions contre une négligence ou une faute de l’assuré. Elles doivent remplir des conditions de forme et de fond. Condition de forme Tout d’abord la loi du 31 décembre 1989 a prévu à l’article L 112-4 du code des assurances » Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. » Par conséquent pour être valablement opposées à l’assuré il faut tout d’abord que l’assureur ait expressément prévu une clause de déchéance pour le motif ou l’événement qu’il invoque. Au surplus la clause doit être rédigée dans des caractères différents du reste du contrat. La typographie de la clause doit ressortir nettement du reste du contrat et attirer particulièrement l’attention du lecteur. A défaut la clause sera inopposable à l’assuré. Conditions de fond La déchéance constitue la sanction du comportement de l’assuré après le sinistre. Lorsqu’il s’agit d’écarter une garantie ou de sanctionner la violation d’une obligation inexécutée avant le sinistre, l’origine ne peut être qu’une exclusion ou une condition de garantie. Ces 2 moyens sont soumis à leurs régimes propres, qui sont différents des déchéances. Les 2 déchéances les plus fréquemment rencontrées, sont la déclaration tardive de sinistre et l’exagération frauduleuse des dommages. La déclaration tardive La déclaration tardive ressort des obligations définies dans le contrat d’assurance imposant par exemple de déclarer tout vol ou tentative dans les 48heures de leur découverte. Mais ici pas d’inquiétude l’article L 113-2 du code des assurances protège l’assuré de tour retard ou négligence L’assuré est obligé 4º De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes. Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3º et au 4º ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. La simple lecture de cet article permet de comprendre qu’en cas de retard, pour qu’une déchéance puisse être valablement opposée à l’assuré, l’assureur doit faire la démonstration que ce retard a provoqué un préjudice. Il est clair également que le préjudice résultant du retard doit présenter une importance suffisante pour être pris en compte. Les hypothèses sont rares et lorsque les assureurs invoquent cet argument le simple rappel de l’article L 113-2 suffit généralement pour le ramener à la raison. L’exagération frauduleuse Ce motif de refus de garantie est au contraire du précédant fréquemment invoqué par les assureurs. Le régime de cette déchéance ne présente pas d’originalité, l’assureur se doit de démontrer que son client-assuré a procédé à une réclamation exagérée, par l’usage de fausse factures, de factures de complaisance, par l’invocation de biens faussement endommagés ou faussement disparus. Ce qui est reproché c’est ici l’exagération, et non pas le sinistre lui-même, sur lequel l’assureur peut avoir un doute. Il ne faut pas le confondre avec le faux sinistre qui lui constitue une véritable escroquerie à l’assurance et qui relève des juridictions pénales. L’évolution des sinistres vol Depuis plusieurs dizaines d’années, la mauvaise indemnisation des sinistres vol a provoqué des effets pervers que les assureurs ont mis bien longtemps à comprendre avant de prendre les mesures appropriées. A force de s’entendre répondre que tel bien n’est pas garanti, que les espèces ne se trouvaient pas dans un coffre fermé à clé, que tel bien acquis 3 ans plus tôt a une valeur d’usage de 40% de sa valeur d’achat, bref à force d’avoir le sentiment de payer des primes et d’être si mal indemnisés, les assurés ont réagi. Ils ont réagi de la pire manière, désormais chacun n’hésite plus à tricher et exagérer la réalité de ses dommages, par des factures de complaisances, des déclarations de pertes d’objets jamais disparus, et de manière générale par tous les moyens, pour parvenir vaguement au sentiment d’en avoir pour son argent. Ainsi à force vouloir réduire le coût des sinistres vol, les assureurs ont subi une augmentation phénoménale des dommages pour constater qu’au lieu d’améliorer leur rentabilité leur politique a provoqué une inflation insupportable. Les réactions des compagnies d’assurances Leur première réaction a été de réduire encore plus les garanties en manière de vol, d’imposer des mesures de sécurité de plus en plus lourdes, mais surtout ils n’hésitent plus désormais à lancer des enquêtes privées pour rechercher les preuves des fraudes dont ils sont victimes. Pour cela ils ont recours à des entreprises privées d’enquête et un organisme spécial dénommé ALFA Association de Lutte contre la Fraude à l’Assurance. Ces entreprises et cette association ALFA sont dirigées et emploient le plus souvent d’anciens policiers, parfois à la retraite. Ces enquêteurs vérifient l’origine des factures produites, recueille les témoignages des employés, des voisins et de tous ceux qui peuvent leur fournir des informations tendant le plus souvent à mettre en doute l’honnêteté des assurés et/ou des documents remis pour justifier de leur préjudice. Les assureurs établissent des statistiques sur les fraudes dont ils se croient victimes, mais fondées sur leurs propres critères totalement invérifiables, et empruntes d’une paranoïa inquiétante. Toutefois si vous êtes soumis à une telle enquête il vaut mieux y répondre favorablement, car dans le cas contraire l’assureur risque de refuser la prise en charge du sinistre, mais il convient d’être toujours extrêmement vigilent sur les déclarations et témoignages. Le mieux est toujours de se faire assister lors de ces témoignages, soit par l’expert d’assuré soit par un conseil. La gestion des sinistres vol a donc évolué vers cette situation délirante dans laquelle les assurés ne cessent de tricher dans l’évaluation de leurs dommages, et l’assureur ne vit que dans la suspicion d’être escroqué par ses assurés-clients voire pseudo-victimes. Il faut savoir que la paranoïa des assureurs et de leurs enquêteurs va parfois très loin, au point de rendre suspect même certains comportement ou certains documents dès qu’ils présentent la moindre singularité ou anomalie. Fort heureusement certains assureurs ont compris qu’ils détenaient le moyen de sortir de ce rapport de soupçon et de tricherie. Pour cela les nouveaux contrats prévoient désormais l’indemnisation des biens de consommation en valeur à neuf. Fini les décotes et vétustés réduisant les indemnités de la victime, laquelle est beaucoup moins tentée de mentir et tricher lors de l’établissement de ses pertes et dommages. Certes le problème n’est pas définitivement réglé, mais cette approche constitue indiscutablement la meilleure façon de l’aborder. Une fois que les experts des compagnies d’assurances auront reçu des consignes plus souples, et que les contrats contiendront moins d’exclusions, les sinistres vol pourront voir leur traitement assaini et la relation assureurs-assurés nettement améliorée. – La déchéance de l’article L 121-12 du code des assurances L’article L 121-12 qui institue la subrogation de l’assureur, lui permettant de se retourner vers le responsable d’un sinistre, pour être remboursé des indemnités versées à son assuré, comporte une disposition spéciale, qui prévoit qu’en cas de faute de l’assuré dans l’exercice de cette subrogation, ce dernier peut être déchu de son droit à indemnités. L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. Si vous en êtes à la lecture de cet article, c’est que vous rencontré un problème rare, mais dont il faut immédiatement modérer la gravité. En effet, les assureurs invoquent peu cet article, mais les rares fois où ils l’invoquent c’est le plus souvent de manière dilatoire pour ne pas payer un sinistre. En effet les hypothèses dans lesquelles cette déchéance a vocation à s’appliquer sont exceptionnelles. Les deux seules hypothèses dans lesquels la Cour de Cassation a admis cette sanction concernent une clause de renonciation à recours, et une espèce où l’assuré a laissé l’action contre le responsable se prescrire par son inaction. Précis Dalloz Edition 1992 Lambert Faivre – droit des assurances n°606 à 603, Responsabilité Civile et Assurances mars 1996 n°106 Plus précisément, cet article tant à sanctionner l’assuré qui par son silence ou son inaction a fait obstacle à la subrogation. La première hypothèse est celle ou un assuré a signé un contrat comportant une clause normalement exceptionnelle il a renoncé à recourir contre son cocontractant, et n’en a pas averti son assureur, qui ne l’a découvert qu’au moment d’exercer ce recours. Il convient d’indiquer que cette solution est critiquable, car elle relève en fait de l’application de l’obligation de déclaration de l’assuré au moment de la souscription du contrat, soit l’article L 113-2 du code des assurances. En effet, si l’assureur veut connaître l’existence d’une renonciation à recours il lui appartient de poser la question à son client assuré. La seconde hypothèse est elle plus logique. Il s’agit de celle ou un assuré néglige d’exercer un recours contre le responsable du sinistre, de sorte qu’au moment de l’intervention de l’assureur celui-ci ne peut plus intervenir car l’action est alors prescrite. Attention toutefois, les assureurs invoquent parfois un peu vite cet article, car avant de reprocher une telle négligence à son assuré il convient de s’interroger sur les moyens dont l’assureur a disposé lui-même pour agir, et notamment s’il ne cherche pas en définitive à faire supporter par son assuré sa propre négligence. Si tel est le cas, bien évidemment la déchéance est radicalement inexistante.

l 121 12 du code des assurances